Le 23 septembre 2017, le Journal Officiel publiait l’ordonnance n° 2017-1387 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

Elle modifiait les délais de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail.

Jusqu’à cette date, l’article L 1471-1 du Code du Travail permettait d’engager une action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail dans les deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Depuis le 23 septembre 2017, la nouvelle rédaction de l’article L 1471-1 du Code du Travail prévoit que les actions en contestation de la rupture du contrat de travail se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les dispositions transitoires précisent que ce nouveau délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la Loi antérieure.

Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la Loi ancienne y compris en appel et en cassation.

Cela signifie qu’en vertu de ces dispositions, la prescription des actions en contestation de la rupture du contrat de travail sera acquise à l’expiration du délai de douze mois courant à compter de la date de promulgation des ordonnances, soit le 24 septembre 2018.

A titre de rappel, voici les autres prescriptions en matière sociale :

– Discrimination et licenciement discriminatoire : 5 ans à compter de la révélation de la discrimination ;
– Harcèlement moral ou sexuel : 5 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
– Contestation de la rupture conventionnelle : 12 mois à compter de la date d’homologation de la rupture conventionnelle ;
– Rupture du contrat de travail : 12 mois à compter de la notification de la rupture, quelle que soit la rupture (licenciement, démission, prise d’acte, contrat de sécurisation professionnelle) ;
– Réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail : 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.